ITU-T D 30 FRENCH-1993 IMPLEMENTATION OF REVERSE CHARGING ON INTERNATIONAL PUBLIC DATA COMMUNICATION SERVICES《国际公用数据通信业务中反向计费的实施》.pdf
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1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS5)4 4 D.30SECTEUR DE LA NORMALISATIONDES TLCOMMUNICATIONSDE LUIT02).#)0%3 . 2!58 $% 4!2)- imputation des taxes un numro de compte diffrent de celui du numro appelant et attribu un garant;- imputation des taxes la partie appele par lAdministration du pays dori
2、gine de la communication, sur labase dun accord de garantie conclu par la partie appele;- imputation des taxes la partie appele par lAdministration du pays dorigine de la communication, sur labase des tarifs appliqus par cette Administration, par lintermdiaire du systme des comptes transfrs.3 POSSIB
3、ILIT N 1 Procdure technique pour la mise en uvre de la taxation larrive par applicationdes dispositions de la Recommandation X.75 13.1 Prambule3.1.1 Cette possibilit correspond la procdure par laquelle la taxe relative llment variable dune communicationvirtuelle peut tre facture labonn demand par lA
4、dministration du pays de destination, sur la base des tarifsappliqus par cette Administration.3.1.2 Cette procdure met en uvre les services complmentaires de la demande de taxation larrive et delacceptation de la taxation larrive, tels quils sont dcrits dans les Recommandations X.25 2 et X.75 1.3.1.
5、3 Conformment aux prescriptions de la prsente procdure, tous les renseignements concernant llment variablede la taxe doivent tre transmis par lAdministration du pays dorigine lAdministration du pays de destination selon desmthodes et des formes qui pourront tre fixes par accord bilatral. Ces renseig
6、nements comprendront au minimum leslments suivants:1)LEspagne, la France et lIran (Rpublique islamique d) ont formul des rserves en ce qui concerne lapplication de cetteRecommandation.2 Fascicule II.1 - Rec. D.30a) date dtablissement de la communication ayant abouti,b) heure dtablissement de la comm
7、unication (heure, minute, seconde),c) dure taxable de la communication,d) volume des donnes transmises soumises taxation,e) adresse de lquipement terminal de transmission de donnes appelant,f) adresse de lquipement terminal de transmission de donnes appel,g) identit des Administrations qui ont tabli
8、 la communication.3.1.4 Le pays de destination de la communication ne sera normalement pas tenu denregistrer ou de recueillir lesrenseignements concernant la taxe relative llment fixe du pays dorigine de la communication.3.1.5 Les oprations comptables seront effectues conformment aux dispositions de
9、 la Recommandation D.10.4 POSSIBILIT N 2 Procdure technique pour la mise en uvre de la taxation larrive par affectationdun numro didentification de lusager du rseau taxer4.1 PrambuleIl apparat ncessaire de dfinir une procdure technique par laquelle les taxes dutilisation du rseau relatives auservice
10、 international de communication de donnes commutation par paquet sont imputes par lAdministrationdorigine un usager autre que labonn appelant sur la base du tarif appliqu par cette Administration.4.2 Caractristiques de la procdureCette procdure devrait:4.2.1 permettre une mise en uvre facultative su
11、r une base communication par communication,4.2.2 se fonder sur la conclusion dun accord avec labonn appel pour une priode de temps dtermine,4.2.3 permettre la facturation de la communication au tarif appliqu par lAdministration dorigine,4.2.4 garantir une identification prcise par des moyens techniq
12、ues appropris, du garant (ou compte) reprsentantlabonn demand, rsidant dans le pays dorigine et auquel sont imputes les taxes.En outre, la mise en uvre dune telle procdure ne devrait pas compliquer, aux fins de la facturation, letraitement des donnes dappel.Cette mise en uvre peut ncessiter une exte
13、nsion des services inter-rseaux ou la dfinition dautres champs deservices complmentaires facultatifs dusagers, “tarifs”, par exemple.4.3 Principe de ralisationLa ralisation peut sappuyer sur le service complmentaire didentification dusager de rseau (IUR) tel quil estdfini dans les Recommandations de
14、 la srie X, notamment en ce qui concerne la facturation.Le garant (ou compte) reprsentant labonn appel auquel les taxes du pays dorigine sont appliques, estdsign par ce service complmentaire didentification dusager du rseau (IUR).LIUR est utilise par lappelant, appel par appel.5 POSSIBILIT N 3 Procd
15、ure administrative pour la mise en uvre de la taxation larrive par lerecours au service de garantie5.1 Prambule5.1.1 La prsente possibilit correspond la procdure par laquelle la taxe relative llment variable et une partiepertinente de la taxe relative llment fixe (si elle est applique), associes aux
16、 services publics de transmission dedonnes, peuvent tre factures labonn demand par lAdministration du pays dorigine, sur la base des tarifsappliqus par cette Administration, en vertu dun accord de garantie conclu par labonn demand.Fascicule II.1 - Rec. D.30 35.1.2 Le service de garantie est un servi
17、ce dans lequel toutes les taxes relatives llment variable descommunications sont imputes un garant rsidant dans le pays dorigine et non aux abonns demands du pays dedestination. Labonn du pays de destination indique ladresse de rseau laquelle sapplique la procdure. Il dsigne enoutre le garant situ d
18、ans le pays dorigine. Ce garant rgle titre priv les comptes avec labonn du pays de destination.5.2 Application de la procdurea) Labonn du pays de destination dsireux de payer les taxes affrentes aux communications qui lui sontdestines partir du pays dorigine notifie ce fait lAdministration du pays d
19、origine.b) La notification seffectue par lintermdiaire soit de lAdministration du pays de destination, soit dune filialeou dun reprsentant de labonn situs dans le pays dorigine.c) La notification doit indiquer: dans le pays de destination, le ou les numros auxquels sapplique la taxation larrive (ind
20、icationcomplte du numro international pour donnes, conformment la Recommandation X.121 3); la priode pendant laquelle sappliquera la procdure; le nom dun garant rsidant dans le pays dorigine et auquel seront imputes les taxes (filiale, banque ouinstitution similaire).d) Le garant mentionn au 5.2, c)
21、 ci-dessus doit juridiquement sengager auprs de lAdministration du paysdorigine accepter de payer les taxes affrentes aux tlcommunications.e) LAdministration du pays dorigine est en droit de refuser, sans tre tenue de se justifier, un garant dsign;dans ce cas, elle devrait cependant dsigner des gara
22、nts quelle serait dispose accepter.5.3 Recouvrement des taxes de perceptionLAdministration du pays dorigine relve toutes les communications demandes par les abonns existant sur leterritoire de son ressort destination des numros convenus de labonn du pays de destination. Les lments variablesdes taxes
23、 de perception payer pour ces communications ne sont pas facturs aux abonns demandeurs du pays doriginemais au garant dsign dans le pays dorigine. Les dtails des factures de tlcommunications et la priodicitdtablissement de ces factures dpendent des rglements en vigueur dans le pays dorigine.5.4 Comp
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