ITU-R M 1171 FRENCH-1995 RADIOTELEPHONY PROCEDURES IN THE MARITIME MOBILE SERVICE《海上移动业务的无线电话程序》.pdf
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1、 Rec. UIT-R M.1171 1 RECOMMANDATION UIT-R M.1171*PROCDURES RADIOTLPHONIQUES DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME (1995) Rec. UIT-R M.1171 LAssemble des radiocommunications de lUIT, considrant a) que, en ce qui concerne lutilisation de la radiotlphonie pour le service mobile maritime, il est ncessaire de
2、dcrire les procdures types, recommande 1 dutiliser la radiotlphonie dans le service mobile maritime conformment lAnnexe 1. ANNEXE 1 Section I. Introduction 1. Il convient que les stations radiotlphoniques soient, autant que possible, quipes de dispositifs leur permettant de passer instantanment de l
3、mission la rception et vice versa. Ces dispositifs sont ncessaires pour toutes les stations qui assurent des communications entre les navires et les abonns du rseau tlphonique terrestre. 2. (1) Les stations quipes pour la radiotlphonie peuvent transmettre et recevoir les radiotlgrammes en radiotlpho
4、nie. Les stations ctires qui assurent un tel service et qui sont ouvertes la correspondance publique doivent tre signales dans la Nomenclature des stations ctires. (2) Pour faciliter les radiocommunications, les abrviations de service indiques dans la Recommandation UIT-R M.1172 peuvent tre utilises
5、. Section II. Appels en radiotlphonie 3. Les dispositions de la prsente section relatives aux intervalles entre les appels ne sont pas applicables une station oprant dans les conditions de dtresse, durgence ou de scurit. 4. (1) En rgle gnrale, il incombe la station de navire dtablir la communication
6、 avec la station ctire. A cet effet, la station de navire ne peut appeler la station ctire quaprs tre arrive dans sa zone de service, cest-dire dans la zone o, en utilisant une frquence approprie, la station de navire peut tre entendue par la station ctire. (2) Toutefois, une station ctire qui a du
7、trafic pour une station de navire peut appeler cette station si elle a des raisons de croire que celle-ci se trouve dans sa zone de service et assure lcoute. _ * Cette Recommandation doit tre porte lattention de lOrganisation maritime internationale (OMI) et du Secteur de la normalisation des tlcomm
8、unications (UIT-T) Note du Secrtariat: Dans cette Recommandation, les rfrences au Rglement des radiocommunications (RR) renvoient au RR rvis par la Confrence mondiale des radiocommunications de 1995. Ces dispositions du RR entreront en vigueur le 1er juin 1998. Le cas chant, les rfrences entre croch
9、ets correspondent celles du RR actuellement en vigueur. 2 Rec. UIT-R M.1171 5. (1) De plus, chaque station ctire doit, pour autant que cela est possible en pratique, transmettre ses appels sous forme de listes dappels formes des indicatifs dappel ou autres moyens didentification, classs par ordre al
10、phabtique, des stations de navire pour lesquelles elle a du trafic en instance. Ces appels ont lieu des moments dtermins ayant fait lobjet dun accord entre les administrations intresses, espacs de deux heures au moins et de quatre heures au plus, pendant les heures douverture de la station ctire. (2
11、) Les stations ctires transmettent ces listes dappels sur leurs frquences normales de travail dans les bandes appropries. Cette transmission est prcde dun appel gnral toutes les stations. (3) Lappel gnral toutes les stations, annonant la liste dappels, peut tre fait sur une frquence dappel sous la f
12、orme suivante: trois fois, au plus, appel tous les navires ou CQ (pel laide des mots de code CHARLIE QUEBEC); le mot ICI (ou DE pel laide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficults de langage); trois fois, au plus, . . . Radio; Ecoutez ma liste dappels sur . . . kHz. En aucun cas, ce prambule
13、ne peut tre rpt. (4) Toutefois, dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, lappel dcrit au 5.(3) ci-dessus peut, lorsque le contact est facile tablir, tre remplac par lappel dcrit ci-aprs: une fois appel tous les navires ou CQ (pel laide des mots de code CHARLIE QUEBEC); le mot ICI (ou DE p
14、el laide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficults de langage); deux fois, . . . Radio; Ecoutez ma liste dappels sur la voie . . . . En aucun cas, ce prambule ne peut tre rpt. (5) Les dispositions du 5.(3) ci-dessus sont obligatoires lorsque les frquences 2 182 kHz ou 156,8 MHz sont utilises.
15、 (6) Les heures auxquelles les stations ctires transmettent leurs listes dappels, ainsi que les frquences et les classes dmission quelles utilisent cet effet, doivent tre mentionnes dans la Nomenclature des stations ctires. (7) Il convient que les stations de navire coutent, dans toute la mesure du
16、possible, les missions des listes dappels des stations ctires. Lorsquelles peroivent leur indicatif dappel ou leur signal didentification dans une liste, elles doivent rpondre aussitt quelles le peuvent. (8) Lorsque le trafic ne peut pas tre coul immdiatement, la station ctire fait connatre chaque s
17、tation de navire intresse lheure probable laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si cela est ncessaire, la frquence et la classe dmission qui seront utilises. 6. Lorsquune station ctire reoit pratiquement en mme temps des appels de plusieurs stations de navire, elle dcide de lordre dans leq
18、uel ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa dcision est fonde sur lordre de priorit (voir le numro S53.1 numro 4441 du RR) des radiotlgrammes ou des conversations radiotlphoniques en instance dans les stations de navire, et sur la ncessit de permettre chacune des stations appelantes dc
19、ouler le plus grand nombre possible de communications. 7. (1) Lorsquune station appele ne rpond pas lappel mis trois fois des intervalles de deux minutes, lappel doit cesser. (2) Toutefois, lorsquune station appele ne rpond pas, lappel peut tre rpt des intervalles de trois minutes. (3) Dans les zone
20、s o il est pratiquement possible dtablir, en ondes mtriques, des liaisons sres avec les stations ctires, la station de navire appelante peut rpter lappel ds quil est certain que la station ctire ncoule plus de trafic. (4) Lorsquil sagit dune communication entre une station du service mobile maritime
21、 et une station daronef, lappel peut tre repris cinq minutes plus tard. (5) Avant de renouveler lappel, la station appelante doit sassurer que la station appele nest pas en communication avec une autre station. Rec. UIT-R M.1171 3 (6) Sil ny a pas de raison de craindre que des brouillages prjudiciab
22、les affectent des communications en cours, les dispositions du 7.(4) ci-dessus ne sont pas applicables. Dans ces cas, lappel mis trois fois des intervalles de deux minutes peut tre renouvel aprs un intervalle au moins gal trois minutes. (7) Toutefois, avant de renouveler lappel, la station appelante
23、 doit sassurer quun nouvel appel ne risque pas de causer des brouillages dautres communications en cours et que la station appele nest pas en communication avec une autre station. (8) Les stations de navire ne doivent pas mettre leur onde porteuse entre les appels. 8. Lorsque le nom et ladresse de l
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