1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS5)4 4 $ SECTEUR DE LA NORMALISATION (03/95)DES TLCOMMUNICATIONSDE LUIT4!8!4)/. %4 #/-04!“),)4 $!.3 ,%3 3%26)#%3 ).4%2.!4)/.!58$% 4 , #/-5.)#!4)/.4!8!4)/. les procdures de paiement de la facture; les procdures applicables pour la comptabilit internationale ent
2、re administrations/exploitationsreconnues (fournisseur de services) lorsque le trafic mobile maritime implique une communicationinternationale de terre et, sil y a lieu, lutilisation dune station terrestre dans un pays autre que celui doprovient, ou auquel aboutit, lappel.1.2 Ci-dessous explication
3、des termes employs dans la prsente Recommandation.1.2.1 Service mobile maritime Ce terme est employ dans la prsente Recommandation pour dsigner le servicemobile maritime par satellite ainsi que les supports de radiocommunication ondes hectomtriques, dcamtriques etmtriques, sauf indication contraire.
4、1.2.2 Fournisseur de service(s) Administration/exploitation reconnue qui fournit le service de communication auxstations mobiles maritimes ou depuis celles-ci.1.2.3 Station terrestre (LS) (land station) Ce terme est employ pour dsigner la fois la station terrienne terrestreet la station terrienne ct
5、ire du service fixe.1.2.4 Exploitant de station terrestre (LSO) (land station operator) Organisme qui exploite une station terrestredans le service mobile maritime. Il peut sagir dune administration/exploitation reconnue ou dun autre (ou plusieursautres) organisme(s) dsign(s) par lAdministration pou
6、r exploiter la station terrestre.1.2.5 Station mobile maritime Ce terme, qui sapplique une station mobile maritime par satellite, dsigne, dans lecontexte de la facturation, le titulaire de la licence, lequel correspond labonn dans le service de Terre. Le termestation mobile maritime est synonyme du
7、terme station de navire utilis dans le Rglement des radiocommunications.1.2.6 Facture maritime Facture tablie par le fournisseur de services et concernant les taxes de perception pour letrafic mobile maritime en provenance dune station mobile maritime.1.2.7 Taxe de ligne Taxe affrente la transmissio
8、n sur le rseau de tlcommunication public commut de Terre.1.2.8 Taxe terrestre Taxe affrente lutilisation des moyens fournis par la station terrestre, incluant les cots dusecteur spatial dans le cas du service mobile maritime par satellite et pouvant tre dcompose en ses lmentsconstitutifs par lexploi
9、tant de la station terrestre.1.2.9 Autorit comptable/code didentification de lautorit comptable (voir lAnnexe A.)2 Champ dapplicationLa prsente Recommandation expose les principes de taxation, de facturation, de comptabilit internationale et derglement des comptes pour le service mobile maritime.Ell
10、e porte sur: les procdures appliques par un fournisseur de services pour la remise dune facture correspondant auxtaxes de perception payables par une station mobile maritime; les procdures de paiement de la facture;2 Recommandation D.90 (03/95) les procdures applicables pour la comptabilit internati
11、onale entre administrations/exploitationsreconnues (fournisseur de services) lorsque le trafic mobile maritime implique une communicationinternationale de Terre et, sil y a lieu, lutilisation dune station terrestre dans un pays autre que celui doprovient, ou auquel aboutit, lappel.3 Taxes de percept
12、ion3.1 Principes gnrauxVoir aussi lAnnexe E Etudes de cas.3.1.1 La structure et le montant des taxes sont dtermins par chaque pays.3.1.2 Les taxes de perception peuvent prendre en compte les lments suivants:a) la liaison nationale/internationale (le cas chant) = la ligne;b) la station terrestre;c) l
13、e secteur spatial (sil y a lieu);d) tout service ou toute facilit spcial(e).3.1.3 Pour les communications entre une station mobile maritime et un pays autre que celui dans lequel est situe lastation terrestre (cas 3, 4):3.1.3.1 La taxe de ligne internationale est normalement la taxe de perception ap
14、plicable sur la relation internationaleconsidre pour les services utiliss.3.1.3.2 Les fournisseurs de services peuvent choisir de fixer une taxe de perception combine couvrant les deuxlments taxe de ligne et taxe terrestre.3.1.4 Communications entre stations mobiles maritimes:3.1.4.1 Lorsquune seule
15、 station terrestre sert dintermdiaire entre des stations mobiles maritimes, il est peru deuxtaxes terrestres maritimes. Si la taxe terrestre applicable au trafic de la station mobile maritime dorigine est diffrente decelle qui est applicable au trafic de la station mobile maritime de destination, ce
16、st la somme de ces deux taxes qui estperue.3.1.4.2 Lorsquil est ncessaire dutiliser deux stations terrestres, dans des pays diffrents, comme intermdiaires entredeux stations mobiles maritimes (cas 6), la taxe de ligne pour la section comprise entre les deux stations terrestres(normalement la taxe de
17、 perception applicable sur la relation internationale considre pour le service utilis) est perueen plus des deux taxes terrestres.3.1.4.3 Lorsquil est ncessaire dutiliser deux stations terrestres, dans le mme pays, comme intermdiaires entre deuxstations mobiles maritimes, une taxe de ligne nationale
18、 entre les deux stations terrestres est perue en plus des deux taxesterrestres.3.1.5 Si lAdministration qui dlivre les licences ly autorise, une station mobile maritime peut percevoir bord,auprs des usagers, une redevance pour lutilisation des facilits fournies, en plus des taxes de perception du fo
19、urnisseurde services. Cette redevance sera conserve par la station mobile maritime. LAdministration qui dlivre les licences peutfixer un montant ne pas dpasser pour ces redevances.3.2 Publication des taxes de perception par lUIT3.2.1 Les taxes de ligne et les taxes terrestres sont notifies par le fo
20、urnisseur de services au Bureau desradiocommunications; elles sont exprimes dans lunit de compte du FMI, cest-dire en DTS (Droit de tirage spcial),ou en francs-or, un franc-or quivalant 1/3,061 DTS, (1 DTS = 3,061 francs-or).3.2.2 Les taxes de ligne et les taxes terrestres notifies au Bureau des rad
21、iocommunications seront publies dans laNomenclature des stations ctires.3.2.3 Pour les pays qui nont pas introduit de taxes de perception par zone dans leurs services internationaux, lapublication ne portera que sur un petit nombre de taxes, savoir celles qui correspondent aux relations frquemmentut
22、ilises. Dans ces cas, le Bureau des radiocommunications devra tre inform des taxes publier.Recommandation D.90 (03/95) 33.2.4 Les stations mobiles maritimes doivent connatre le barme des taxes de perception. Elles sont autorises, lecas chant, se faire communiquer ce barme directement par les station
23、s terrestres. Les taxes communiques par lesstations terrestres doivent tre exprimes en DTS ou en francs-or (voir 3.2.1 ci-dessus).3.3 Modifications des taxes de perception3.3.1 Sauf dans le pays qui la fixe ou la modifie, une taxe de perception nouvelle ou modifie applicable au traficinternational n
24、e doit pas tre mise en application avant le premier jour du mois qui suit le jour dexpiration de la priodeindique ci-aprs. Cette priode est calcule partir du lendemain du jour de la date de publication du Bulletindexploitation de lUIT dans lequel est notifie la taxe de perception nouvelle ou modifie
25、. Les fournisseurs de servicesdsirant fournir des renseignements aux fins de publication dans le Bulletin dexploitation devraient observer les dateslimites mentionnes sur ce Bulletin en envoyant les informations en question au Bureau des radiocommunications.3.3.2 La priode prendre en considration es
26、t la suivante:a) trafic dans le sens station mobile maritime vers Terre: 1 mois et 15 jours;b) trafic dans le sens Terre vers station mobile maritime: 15 jours, sauf pour les modifications visant aligner les taxes sur celles des voies concurrentes, pour lesquelles le dlai est de 10 jours.3.4 Disposi
27、tions spciales en matire de taxation3.4.1 Communications dun intrt gnral immdiat (y compris dtresse et scurit)Dans le service mobile maritime, aucune taxe nest applique la transmission des communications de la station mobilemaritime, sous rserve quil sagisse:a) de communications/messages de dtresse
28、ou de rponses ces communications/messages;b) de messages originaires de stations mobiles maritimes et demandant laide du centre ctier de sauvetageen cas de chute dun homme la mer, de pollution par les hydrocarbures ou dattaques de piraterie, parexemple;c) de messages originaires de stations mobiles
29、maritimes et notifiant la prsence de dangers pour lanavigation (icebergs, paves, mines, par exemple) ou annonant des cyclones, des temptes ou dubrouillard;d) de messages originaires de stations mobiles maritimes notifiant des changements soudains dans la positiondes boues, le fonctionnement des phar
30、es, les appareils de balisage, etc.;e) de messages originaires de stations mobiles maritimes annonant soit des phnomnes inattendusprsentant des dangers pour la navigation arienne, soit lapparition soudaine dobstacles sur lesarodromes ou sur les couloirs damerrissage ou zones de mouillage en mer.Tout
31、e taxe terrestre ou de ligne pour les communications de scurit et de dtresse sera facture aux services ctiersappropris.3.4.2 Communications relatives des avis mdicauxAucune taxe nest applique la station mobile maritime pour les communications relatives des avis mdicaux etutilisant le service mobile
32、maritime, sous rserve que celles-ci soient:a) changes directement entre les stations mobiles maritimes et les stations terrestres qui, dans laNomenclature des stations de radioreprage et des stations effectuant des services spciaux, sontindiques comme assurant un tel service, ou les stations terrien
33、nes terrestres qui offrent le service;b) adresses conformment aux indications donnes dans cette nomenclature ou de la manire spcifie parlexploitant du service par satellite.Toute taxe terrestre ou de ligne pour des communications relatives des avis mdicaux sera facture aux services ctiersappropris.3
34、.4.3 Communications mtorologiquesLe montant des taxes applicables aux communications mtorologiques est dtermin par chaque pays.4 Recommandation D.90 (03/95)3.4.4 Communications relatives aux personnes protges en temps de guerreLes radiotlgrammes concernant les personnes protges en temps de guerre pa
35、r la Convention de Genve du 12 aot1949 seront accepts conformment aux dispositions de la Recommandation F.1 et seront facturs conformment auxdispositions de la Recommandation D.40.3.4.5 Communications de service dans le service mobile maritimeLes tlgrammes de service ou les tlex de service relatifs
36、au service mobile maritime doivent tre traits conformmentaux dispositions de la Recommandation UIT-T D.192.3.5 Principes de taxation propres aux diffrents services3.5.1 Radiotlgrammes (Voir la Recommandation F.110)3.5.1.1 La taxe terrestre est tablie sur la base dune taxe par mot voir la Recommandat
37、ion F.1.3.5.1.2 Aucune taxe supplmentaire ne doit tre perue lorsque laccus de rception dun radiotlgramme esttransmis par avis de service par lintermdiaire dune autre station mobile maritime ou station terrestre, ou lorsquunestation mobile maritime intermdiaire participe la transmission dun radiotlgr
38、amme.3.5.2 Lettres radiomaritimes (Voir la Recommandation F.110)3.5.2.1 Sauf dispositions contraires prvues ci-dessous, les lettres radiomaritimes peuvent tre admises sous rserve delapplication des Recommandations de lUIT-T relatives aux tlgrammes-lettres, si lon a recours au servicetlgraphique publ
39、ic pour transmettre les lettres radiomaritimes.3.5.2.2 La taxe totale doit comprendre la taxe postale (affrente une lettre achemine par voie ordinaire ou arienne)due pour la remise dans le pays dans lequel est situe la station terrestre.3.5.2.3 Lorsque la lettre radiomaritime doit tre remise dans un
40、 pays autre que celui dans lequel est situe la stationterrestre, une taxe additionnelle peut tre perue.3.5.2.4 A cette taxe peuvent tre ventuellement ajoutes:a) les taxes dues pour les services spciaux;b) la taxe de ligne, lorsque lacheminement sur le parcours terrestre est exceptionnellement effect
41、u partlgraphe.3.5.3 Communications radiotlphoniques et radiotlex (Voir la Recommandation F.110)3.5.3.1 Sil nest pas fait application de taxes uniformes pour lutilisation des stations terrestres dun pays donn, destaxes terrestres diffrentes doivent tre fixes pour lutilisation des bandes dondes hectom
42、triques, dcamtriques etmtriques et pour celle du service mobile maritime par satellite.3.5.3.2 Si, en raison de labsence de facilits techniques, aucune taxe autre que les taxes de lignes internationalesnormales ne peut tre perue par les fournisseurs de services dorigine, aucune taxe terrestre ne ser
43、a perue pour lescommunications radiotlphoniques internationales automatiques sur ondes mtriques destination des stations mobilesmaritimes, sil en est ainsi dcid par les fournisseurs de services de la station terrestre. La Nomenclature des stationsctires 1 indique les fournisseurs de services qui acc
44、eptent de telles communications sans perception de taxesterrestres.3.5.3.3 Lorsquune communication manuelle ou avec intervention dun seul oprateur est achemine par lintermdiairedune station terrestre, la dure taxable est fixe par la station terrestre la fin de la communication; lorsque deuxstations
45、terrestres participent ltablissement dune communication, cest le dcompte de la station terrestre qui a reulappel de la station mobile maritime qui prvaut.3.5.4 Radiotlexogrammes (Voir la Recommandation F.110)3.5.4.1 La taxe affrente llment ligne doit tre la taxe applicable une communication tlex.3.5
46、.4.2 La taxe affrente llment terrestre doit tre celle qui est applicable un radiotlgramme ou qui estconvertie en units de dure taxables.Recommandation D.90 (03/95) 54 Facturation maritime4.1 Attributions en matire de facturation4.1.1 Les taxes de perception pour les communications dans le sens stati
47、on ctire vers station mobile maritime(cas 2 et 4) seront factures par le fournisseur de services au client appelant selon la mthode normale de facturation laclientle; elles ne sont pas traites ici.4.1.2 Les taxes de perception pour les communications dans le sens station mobile maritime vers Terre (
48、cas 1, 3, 5et 6) doivent en principe, et conformment la lgislation nationale, tre factures par le fournisseur de services :a) une autorit comptable ou un tiers dsign dun commun accord entre le fournisseur de services et lastation mobile maritime;b) la station mobile maritime;c) une socit de cartes de crdit/taxation dsigne par le fournisseur de services.NOTE Dans les cas b) et c) ci-dessus, laut