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    ITU-T D 60 FRENCH-1991 Guiding Principles to Govern the Apportionment of Accounting Rates in Intercontinental Telex Relations《关于洲际用户电报联络结算摊分的指导原则》.pdf

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    ITU-T D 60 FRENCH-1991 Guiding Principles to Govern the Apportionment of Accounting Rates in Intercontinental Telex Relations《关于洲际用户电报联络结算摊分的指导原则》.pdf

    1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONSCCITT D.60COMIT CONSULTATIFINTERNATIONALTLGRAPHIQUE ET TLPHONIQUEPRINCIPES GNRAUX DE TARIFICATIONTAXATION ET COMPTABILITDANS LES SERVICES INTERNATIONAUXDE TLCOMMUNICATIONSPRINCIPES DIRECTEURS RELATIFSAU PARTAGE DES TAXES DE RPARTITIONDANS LES RELATIONS TLEXIN

    2、TERCONTINENTALESRecommandation D.60Genve, 1991AVANT-PROPOSLe CCITT (Comit consultatif international tlgraphique et tlphonique) est un organe permanent de lUnioninternationale des tlcommunications (UIT). Il est charg de ltude des questions techniques, dexploitation et detarification, et met ce sujet

    3、des Recommandations en vue de la normalisation des tlcommunications lchellemondiale.LAssemble plnire du CCITT, qui se runit tous les quatre ans, dtermine les thmes dtudes et approuveles Recommandations rdiges par ses Commissions dtudes. Entre les Assembles plnires, lapprobation desRecommandations pa

    4、r les membres du CCITT seffectue selon la procdure dfinie dans la Rsolution no2 du CCITT(Melbourne, 1988).La Recommandation D.60, que lon doit la Commission dtudes III, a t approuve le 15 juillet 1991 selonla procdure dfinie dans la Rsolution no2._NOTE DU CCITTDans cette Recommandation, lexpression

    5、Administration est utilise pour dsigner de faon abrge aussibien une Administration de tlcommunications quune exploitation prive reconnue de tlcommunications. UIT 1991Droits de reproduction rservs. Aucune partie de cette publication ne peut tre reproduite ni utilise sous quelque formeque ce soit et p

    6、ar aucun procd, lectronique ou mcanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans laccordcrit de lditeur.Recommandation D.60 1Recommandation D.60Recommandation D.60PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFSAU PARTAGE DES TAXES DE RPARTITIONDANS LES RELATIONS TLEX INTERCONTINENTALES(Genve, 1980, rvise en 1

    7、991)Le CCITT,considrant(a) que les taxes de rpartition applicables au trafic tlex dans diverses rgions font dj lobjet deRecommandations du CCITT;(b) quil nexiste pas de dispositions dterminant le partage des taxes de rpartition appliquer au trafic tlexintercontinental, ni dans la Recommandation D.67

    8、, ni dans dautres Recommandations;(c) quil est souhaitable dtablir certains principes directeurs pour le partage des taxes de rpartition dans lesrelations intercontinentales;(d) que, pour des raisons dquit, il serait souhaitable que la taxe de rpartition soit partage entre lesAdministrations interve

    9、nantes (terminales et ventuellement de transit) dans des proportions qui tiennent compte duservice rendu par chacune de ces Administrations,recommandePrincipes gnrauxDans une relation tlex intercontinentale, laccord tabli sur une base bilatrale ou multilatrale entre lesAdministrations concernes devr

    10、ait normalement convenir de lapplication de la mme taxe de rpartition dans les deuxsens de la relation, indpendamment de la voie dacheminement utilise.1 Relations directes1.1 Une relation directe est une relation entre deux Administrations terminales o le trafic est achemin sur descircuits directs,

    11、cest-dire sur des circuits tablis pour lusage exclusif de ces Administrations terminales.1.2 En cas dacheminement du trafic sur des circuits directs, la taxe de rpartition est en principe partage parmoiti entre les Administrations des pays terminaux pour chacune des deux directions de trafic. Un mod

    12、e de partageautre que 50/50 peut tre appliqu lorsque les moyens intercontinentaux mis disposition par chacune desAdministrations des pays terminaux ne sont pas sensiblement quivalents.1.3 Dans les cas o une liaison directe existe et o le trafic est dtourn par lAdministration du pays dorigine, audtri

    13、ment financier du pays de destination: unilatralement, via une voie de transit non autorise, ou inutilement (cest-dire pour des raisons autres que celles qui imposent de devoir couler un vritabletrafic de dbordement ou de faire face des difficults dacheminement), via une voie de dbordement entransit

    14、 autorise,il appartient lAdministration dorigine de conclure un accord avec lAdministration de transit en vue de larmunration de cette dernire par prlvement sur la quote-part terminale du pays dorigine, moins quelAdministration de destination ne soit dispose accepter une quote-part diffrente.Les dis

    15、positions ci-dessus ne sappliquent pas lorsque lAdministration du pays de destination ne met pas enservice le nombre de voies demandes par lAdministration du pays dorigine en vue dassurer une qualit dcoulementdu trafic telle que la probabilit de perte au cours de lheure charge ne soit pas suprieure

    16、un appel sur 50.2 Recommandation D.601.4 Si, dans une relation qui a fait lobjet dun accord bilatral pour lacheminement du trafic sur un circuit direct, ilexiste dune faon durable des difficults dcoulement du trafic ou un vritable trafic de dbordement obligeant recourir un acheminement en transit da

    17、ns lun ou dans les deux sens de trafic, le partage de la taxe de rpartition peutfaire lobjet dun accord pour ce qui concerne le trafic achemin en transit, comme il est indiqu au 2.2.2 Relations en transit1)2.1 Une relation en transit est une relation entre deux Administrations terminales o le trafic

    18、 est achemin encommutation dans un (ou plusieurs) centre(s) de transit international situ(s) dans un (ou plusieurs) pays autre(s) que lepays dorigine ou le pays de destination.2.2 Dans une relation en transit, la taxe de rpartition devrait normalement tre partage en deux quotes-partsterminales et en

    19、 une ou plusieurs quotes-parts de transit selon le cas.Dans les ngociations concernant le partage de la taxe de rpartition, il est recommand que le solde de cettetaxe de rpartition, aprs dduction des quotes-parts de transit, soit partag quitablement entre les Administrationsterminales concernes.Par

    20、exemple, un partage par moiti peut tre appliqu quand les moyens mis disposition par lesAdministrations terminales sont approximativement quivalents. Un mode de partage autre que 50/50 peut tre appliqulorsque les moyens mis disposition par chacune des Administrations terminales ne sont pas du mme ordre degrandeur, ou lorsquun partage par moiti ne serait pas quitable pour dautres raisons._1)Le Canada, la Chine et les Etats-Unis dAmrique ont formul des rserves quant lapplication des dispositions du prsent 2.


    注意事项

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